Les 16 et 17 novembre derniers, la Faculté de droit de l’Université Laval et la Chaire de rédaction juridique Louis-Philippe-Pigeon ont reçu la visite de trois collègues japonais qui contribuent à un projet universitaire de réforme du droit des biens au Japon. Le doyen Naoya Katayama et le professeur Naoki Kanayama de l’Université Keio (Tokyo) et le professeur Hidenari Kou de l’Université de Kanazawa ont ainsi animé un séminaire auquel ont assisté une quarantaine d’étudiants du cours Droit privé de common law (DRT-2105) ainsi que plusieurs professeurs de la Faculté, suivi le lendemain d’un échange avec quelques collègues spécialistes du droit des biens, des ressources naturelles et des sûretés.
Pendant le séminaire intitulé « La réforme du droit des biens au Japon : influences et enjeux », les trois professeurs se sont livrés à une analyse comparée du Code civil japonais (Minpō) et du Code civil du Québec en ce qui a trait aux notions de chose et de bien, à la possession et à la gestion de biens.
Il faut rappeler que le Code civil japonais (Minpō) de 1896 a surtout emprunté au droit français ainsi que, dans une moindre mesure, au droit allemand. Après la restauration Meiji (1868), le droit coutumier japonais fut résolument écarté pour faire place au droit occidental. L’implantation du Minpō a favorisé la modernisation du Japon, rompant l’isolement qui le caractérisait durant l’époque d’Edo (1600-1868). L’influence de la common law s’est aussi fait sentir, surtout au xxe siècle.
C’est ainsi qu’en 1922, le Japon a adopté une loi introduisant la fiducie conçue sur le modèle du trust anglo-américain. L’articulation d’une théorie générale de la gestion de biens doit donc conjuguer l’apport du droit français, du droit allemand et de la common law; les règles du Minpō et celles issues de lois particulières; tout en trouvant une voie de compromis entre la logique du droit des biens, incluant la notion de patrimoine, et celle du droit des obligations, notamment la théorie de la représentation.
Fidèle à la conception traditionnelle des biens en droit civil français et allemand, le Minpō consacre la distinction fondamentale entre droit réel et droit personnel, la chose corporelle pouvant seule faire l’objet d’un droit réel (art. 85 et 206). Cette conception est critiquée par certains auteurs qui estiment qu’elle ne rend pas compte des nouveaux biens tels que les ondes, les objets virtuels et la propriété intellectuelle, formes importantes de richesse à l’époque contemporaine.
Si les règles du Minpō sont familières aux juristes de tradition civiliste, le droit japonais a parfois trouvé un autre sens aux institutions que nous connaissons. Il en va ainsi, par exemple, de la possession. En principe, c’est le détenteur d’une chose corporelle qui peut invoquer la possession. Or, en droit japonais, la notion de « quasi-possession » permet d’en étendre l’application aux autres droits patrimoniaux qui ne sont pas des droits réels (art. 205). Par exemple, le locataire (ou celui qui se prétend locataire) peut être possesseur, bien que les droits découlant d’un bail n’aient qu’un caractère personnel.
En outre, le possesseur d’un droit personnel bénéficie de la prescription acquisitive (art. 162 et suiv.). De cette façon, le possesseur à titre de locataire peut acquérir un droit opposable au propriétaire de l’immeuble, même s’il n’existe pas de bail valide. Le possesseur devient alors titulaire du droit personnel qu’il prétend exercer : celui de locataire.
Enfin, le possesseur d’un droit personnel bénéficie aussi de l’action possessoire (art. 198), ce qui lui permet d’opposer son droit à quiconque trouble sa possession.
Michelle Cumyn
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